
La Cnil inflige 32 millions d'euros d'amende à Amazon pour son système de surveillance des salariés
Par une délibération en date du 23 décembre 2023 et publiée mardi 23 janvier, la formation restreinte de la Cnil (Commission nationale informatique et libertés) vient de condamner la société Amazon France Logistique à une amende record d'un montant de 32 millions d’euros pour avoir mis en place un système de surveillance de l’activité et des performances des salariés excessivement intrusif via des boitiers de scan.
La société est également sanctionnée pour avoir installé un dispositif de vidéosurveillance sans information et insuffisamment sécurisée.
La Cnil a été saisie de plusieurs plaintes de salariés et a été alertée par un certain nombre d'articles de presse au sujet du suivi du travail des salariés dans ses entrepôts. Elle a alors engagé plusieurs missions de contrôle qui ont abouti à cette condamnation. En cause, les entrepôts de grande taille du groupe Amazon en France, gérés par Amazon France Logistique, dans lesquels la société reçoit et stocke les articles, puis prépare les colis à livrer aux clients.
Les salariés travaillant au sein des entrepôts sont chargés, d'une part, de réceptionner et stocker les articles provenant des fournisseurs et, d'autre part, de prélever et d'emballer ces articles en vue de leur envoi aux clients dans le cadre de l'exécution de leurs commandes. Les salariés sont donc affectés à un poste correspondant à l'activité concernée : « réception", « rangement", « prélèvement" ou « emballage".
L'activité des salariés est suivie en temps réel via des scanners qui sont des petits boitiers dotés d'un écran qui permettent au salarié de s'identifier et de recevoir des consignes ainsi que d'un lecteur à code-barre permettant de scanner les étiquettes des articles qu'il traite, ou encore des emplacements sur lesquels il range ou prélève les articles.
Les scans ainsi réalisés permettaient de collecter en continu des données relatives à l'activité des salariés, notamment la bonne progression de chaque article tout au long des différentes étapes de préparation et de distribution, mais également de mesurer l'activité des salariés en décomptant le nombre d'unités qu'ils traitaient sur une période donnée, en comptabilisant les périodes de temps durant lesquelles ils n'en traitaient aucune. Le boitier permettait également d'analyser le niveau de qualité avec lequel ces unités étaient traitées au regard de critères détaillés. Enfin, le scanner permettait aussi de repérer des erreurs ou des probabilités d'erreur.
Ces contrôles s'articulaient autour de 43 indicateurs « qualité" correspondant aux actions des salariés susceptibles d'engendrer des erreurs : mise en stock d'un article à un autre emplacement, scan trop rapide des articles etc. D'autres indicateurs avaient trait à la productivité de chaque salarié : nombre d'articles traités par heure, derniers scans effectués et heure exacte, type d'article, taille et quantité. Les derniers indicateurs permettaient de contrôler les interruptions des salariés durant leur temps de travail.
Amazon mettait en avant des préoccupations d'assurance qualité et de sécurité de gestion des entrepôts et de leur charge de travail, de planification du travail, d'évaluation des salariés, de coaching et de formation individuelle ainsi que de gestion des obligations du salarié concernant le respect du temps de travail. En effet, soulignait la société, dans les entrepôts les objets ne sont pas classés mais rangés au fil de l'eau sur les étagères là où il y a de la place disponible. Dès lors, chaque manipulation de chaque objet doit être tracée dans le système d'information des entrepôts au moyen des scanners.
La Cnil commence par rechercher sur quelle disposition du RGPD (règlement général de protection des données personnelles), la société peut s'appuyer pour justifier la mise en place de ce processus de contrôle et de collecte des données. Il ressort de son analyse que cela ne peut que se rattacher à l'article 6 du RGPD qui permet un tel traitement de données personnelles sur la base légale de l'intérêt légitime, la Cnil écartant les autres motifs (sauvegarde d'intérêts vitaux, exécution d'une mission d'intérêt public,etc.)
Si la Cnil ne remet pas en cause les contraintes exceptionnelles pesant sur Amazon en raison du service rendu à ses clients, des volumes traités et des objectifs de courts délais de livraison, qui rend nécessaire un suivi très précis en temps réel de toutes les manipulations des objets dans l'entrepôt et de la situation de chaque poste de travail et donc de chaque salarié, elle estime toutefois que le système de suivi de l’activité et des performances des salariés est excessif et ce, pour plusieurs raisons.
D'une part, la société avait mis en place des indicateurs mesurant les temps d’inactivité des scanners des salariés. Pour la Cnil, il s'agit d'un dispositif illégal car permettant de mesurer très précisément les interruptions d’activité et conduisant le salarié à devoir potentiellement justifier de chaque pause ou interruption. Les boitiers permettaient en effet d'identifier les temps de latence supérieurs à 10 minutes et ceux inférieurs à 10 minutes.
Pour la Cnil, il s'agit là d'une violation de l'article 6 du RGPD car ce dispositif de contrôle porte une atteinte disproportionnée aux droits des salariés à la vie privée, à la protection de leurs données personnelles, à des conditions de travail qui respectent leur sécurité, leur santé et leur dignité et en particulier au droit de ne pas faire l'objet d'une surveillance excessive en application de l'article L.1121-1 du code du travail.
Amazon arguait également du fait que cet indicateur permettait de contrôler le temps de travail des salariés. L'argument est rejeté par la Cnil qui estime que le système de pointage à l'arrivée et au départ de la journée est suffisant.
La Cnil s'attaque à un autre indicateur, celui permettant d'identifier si l'article a été rangé dans les 1,25 seconde du rangement de l'article précédent, ce qui revient en pratique, note la Cnil, à suivre la vitesse de succession des actions du salarié dans chacun des gestes qu'il effectue sur une tâche directe en y associant un indicateur d'erreur chaque fois que cette vitesse est inférieure à 1,25 seconde, ce qui excède les intérêts légitimes de la société.
Enfin, la Cnil estime excessif de conserver toutes les données recueillies par le dispositif ainsi que les indicateurs statistiques en découlant, pour tous les salariés et intérimaires, pendant 31 jours. Si la Cnil ne remet pas en cause le besoin opérationnel consistant à pouvoir repérer en temps réel tout besoin de conseil/support ou de réaffectation en disposant de données sur les compétences et performances relatives de ses salariés, elle estime cependant que ce besoins ne nécessitent pas de conserver et d'utiliser toutes les données brutes issues des scanners et indicateurs relatifs aux tâches directes sur 31 jours.
D'autant plus que la société procède déjà à l'établissement de statistiques individuelles hebdomadaires relatives aux causes des erreurs signalées par les scanners.
Amazon France Logistique est condamnée à une amende de 32 millions d'euros.
Pour fixer le montant de l'amende, la Cnil a notamment pris en compte le fait que les traitements des données des salariés au moyen des scanners se distinguaient des méthodes de suivi d’activité classique en raison de l’échelle à laquelle ils étaient mis en œuvre, tant au regard de leur exhaustivité que de leur permanence, et conduisait à un suivi très resserré et détaillé du travail des salariés portant une atteinte disproportionnée à leurs droits et libertés au regard des objectifs économiques et commerciaux de la société. Elle a également pris en compte le nombre important de personnes concernées, à savoir plusieurs milliers.
Elle tient compte également du chiffre d'affaire de la société qui a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 1,135 milliard d'euros pour un résultat net de 58,9 millions d'euros. Elle a également considéré que les contraintes imposées aux salariés via ce suivi informatique participaient directement aux gains économiques de la société et lui permettait de bénéficier d’un avantage concurrentiel sur les autres entreprises du secteur de la vente en ligne.
Enfin, la Cnil ne peut que constater que les changements annoncés par la société n'étaient toujours pas en cours au jour de la séance de délibération (réduction de 31 à 7 jours par exemple) et ne devraient être en finalisés qu'au cours du premier semestre 2024.
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Le dispositif de vidéosurveillance également visé par la condamnation
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La société est également condamnée pour des manquements liés au dispositif de vidéosurveillance. Il lui est reproché de n'avoir pas fourni les coordonnées du délégué à la protection des données personnelles, de n'avoir pas informé les personne concernées de la durée de conservation des données et de leur droit d'introduire une réclamation devant la Cnil en violation des articles 13.1 et 13.2 du RGPD. La Cnil souligne également un manquement à l'article 32 du RGPD constitué par l'absence de traçabilité des accès à la vidéosurveillance compliquant le travail d'investigation en cas d'accès frauduleux, de détérioration ou de suppression d'images. La Cnil souligne par ailleurs que le mot de passe d'accès au dispositif de vidéosurveillance n'était pas suffisamment sécurisé. |

