
Les mesures santé-sécurité du PSE ne font pas l’objet d’un avis spécifique du CSE
L’affaire jugée ici par le Conseil d’État a connu un certain retentissement médiatique : elle concerne en effet le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de l’entreprise Aciam, exploitant l’enseigne Camaïeu, liquidée en 2022. Plus de 2 000 salariés ont perdu leur emploi à la suite de cette liquidation.
Le syndicat CGT, contestant l’homologation du document unilatéral fixant le contenu de ce PSE, s’est pourvu en cassation. En vain, le Conseil d’État ayant rejeté sa demande dans une décision du 15 octobre 2024. Mais l’affaire permet un rappel et apporte des précisions inédites sur la procédure d’information-consultation du comité social et économique (CSE).
En principe, en cas de licenciement collectif pour motif économique avec PSE, l’employeur doit réunir et consulter le CSE sur le projet de restructuration des effectifs et sur le projet de licenciement au moins 2 fois, à l’occasion de 2 réunions espacées d’au moins 15 jours (C. trav. art. L 1233-30). Toutefois, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, la procédure est allégée en raison de la situation d’urgence dans laquelle se trouve l’entreprise : une seule réunion est obligatoire (C. trav. art. L 1233-58, I-3o).
Lors de cette réunion, le CSE peut décider de recourir à l’assistance d’un expert. Ses avis sont rendus au plus tard le jour ouvré avant l’audience du tribunal statuant sur le plan de redressement ou de cession de l’entreprise, sans que l’absence de remise de son rapport par l’expert puisse avoir pour effet de reporter ce délai (C. com. art. L 631-19, III al. 1).
Le Conseil d’État juge toutefois, de manière constante, que le Dreets (directeur régional du travail) saisi d’une demande d’homologation d’un PSE doit s’assurer que l’expert a pu exercer sa mission dans des conditions permettant au CSE de disposer de tous les éléments utiles pour formuler ses deux avis en toute connaissance de cause (CE 21-10-2015 no 382633).
Il en a déduit que le principe de l’unique réunion du CSE en cas de redressement ou de liquidation judiciaire supporte une exception, lorsqu’un expert a été désigné (CE 16-4-2021 no 426287). Dans ce cas, en effet, le CSE doit se réunir une seconde fois pour prendre connaissance des conclusions de l’expert : à défaut, le recours à l’expertise serait privé d’effet. Cette exception à la règle légale est confirmée ici.
Le Conseil d’État prend toutefois en compte l’exigence de rapidité de la procédure de redressement et de liquidation judiciaires.
Ainsi, il confirme que le Dreets, saisi d’une demande d’homologation du PSE, doit s’assurer que les 2 avis du CSE ont été recueillis après que ce dernier a été mis à même de prendre connaissance des analyses de l’expert. Mais si ce dernier n’a pas remis son rapport dans les temps, le Dreets se contente de vérifier que l’expert a disposé d’un délai suffisant pour réaliser sa mission dans des conditions permettant au CSE de formuler ses avis en connaissance de cause.
Ici, la cour administrative d’appel – dont l’appréciation est souveraine - a relevé que le liquidateur judiciaire avait été transparent avec l’expert-comptable et lui avait transmis la plupart des documents demandés. Le cabinet d’expertise avait disposé d’un délai de 7 jours pour les analyser, ce que les juges du fond ont estimé suffisant pour mener à bien sa mission.
| ► À noter : On relèvera que le juge administratif souligne, ici, que le CSE n’a pas usé de la possibilité prévue par l’article L 1233-58 du Code du travail d’adresser au Dreets une demande tendant à ce qu’il soit enjoint aux liquidateurs de fournir l’ensemble des éléments d’information sollicités par l’expert. S’il l’avait fait, les juges auraient certainement été plus sensibles à l’argument du syndicat demandeur contestant la sincérité de la procédure d’information-consultation du CSE. |
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La deuxième question examinée ici par le Conseil d’état est inédite : il s’agit des étapes de la procédure d’information-consultation du CSE en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs menacés de licenciement.
L’employeur qui met en œuvre un licenciement collectif avec PSE doit évaluer et prévenir les risques psychosociaux (RPS) liés à l’opération projetée. Il doit en effet identifier et évaluer les conséquences de la réorganisation sur la santé et la sécurité des travailleurs, transmettre ces éléments d’information au CSE et lui indiquer les actions de prévention qu’il compte mettre en œuvre. Ces informations sont transmises avec la convocation à la première réunion, pour consultation (C. trav. art. L 1233-31). Les mêmes obligations pèsent sur le liquidateur, en cas de liquidation judiciaire.
Le Dreets, saisi d’une demande d’homologation du PSE, vérifie :
- les éléments d’identification et d’évaluation des risques fournis au CSE par l’employeur ou le liquidateur ;
- la consultation du CSE : débats avec l’employeur ou le liquidateur, échanges d’informations, observations et injonctions éventuelles formulées lors de l’élaboration du PSE ;
- le caractère précis, concret et approprié des actions arrêtées par l’employeur ou le liquidateur pour remédier aux risques encourus par les travailleurs.
| ► À noter : Le Conseil d’État confirme les principes établis par ses deux arrêts de principe en matière de prise en compte des risques psychosociaux dans l’élaboration du PSE (CE 21-3-2023 nos 460660, 460924 et 450012, voir ici). |
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Le Conseil d’État précise ici, pour la première fois à notre connaissance, que l’information et la consultation du CSE sur la question de la prévention des risques pour la santé physique et mentale des salariés dans le cadre d’un projet de licenciement collectif ne donnent pas lieu à l’adoption d’un avis spécifique, précédée formellement d’un vote.
La solution découle de la rédaction de l’article L 1233-30 du Code du travail, qui ne prévoit que 2 avis du CSE : l’un sur l’opération projetée et ses modalités d’application, l’autre sur le projet de licenciement collectif et le PSE. C’est dans le cadre de ce second avis que le CSE s’exprime sur les conséquences des licenciements en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail, ainsi que le prévoit expressément le code du travail.
S’agissant des mesures de prévention proposées par le liquidateur – la mobilisation du médecin du travail et la mise en place d’une cellule d’écoute –, le syndicat requérant reprochait à la cour administrative d’appel d’avoir tenu compte, pour en apprécier la pertinence, du bref délai qui s’imposait au liquidateur pour faire homologuer le PSE. Or, comme le souligne le rapporteur public dans ses conclusions jointes à l’arrêt, l’employeur est tenu à une obligation de sécurité absolue qui ne peut pas dépendre d’une telle circonstance.
Mais en l’espèce, compte tenu de la cessation totale d’activité quasi immédiate, le seul risque identifié avait trait à la perspective anxiogène du licenciement, et non à la poursuite de l’activité dans des conditions éprouvantes : les mesures mises en place pouvaient sembler dérisoires, mais étaient appropriées au risque identifié.
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► À noter : à notre sens, le CSE a intérêt à bien structurer son avis consultatif sur le plan de sauvegarde de l’emploi en traitant un par un les différents volets : volet social, volet santé/sécurité, etc. |
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